Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers
Décret n° 97-48 du 20 janvier 1997
(J.O. du 22 janvier 97) portant diverses mesures relatives au secourisme
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative a l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux
pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics
de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions
et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale
urgente appelées SAMU ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991
modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation
de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834
du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation
d'instructeur de secourisme,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé
de la sécurité civile, un Observatoire national du secourisme.
Cet organe consultatif d'études et de conseils est chargé :
- d'évaluer la mise en oeuvre des actions conduites en matière
de secourisme ;
- de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à développer
ou à promouvoir le secourisme ;
- de donner son avis sur toute question relative au secourisme dont il est saisi
par le ministre chargé de la sécurité civile ou par le
ministre chargé de la santé ;
- de collecter et de diffuser des informations sur l'enseignement et la pratique
du secourisme.
Art. 2. - L'Observatoire national du secourisme est composé de dix-sept
membres :
l° Un représentant du ministre chargé de la sécurité
civile ;
2° Un représentant au ministre chargé de la santé ;
3° Sept représentants d'associations et d'organismes de secourisme
;
4° Quatre représentants des autorités et organismes qui, dans
le cadre de leurs responsabilités opérationnelles, font appel
aux secouristes :
- un préfet ;
- un maire ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- un responsable d'un service d'aide médicale d'urgence ;
5° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du secourisme,
dont au moins deux professeurs de l'enseignement supérieur.
Les membres de l'Observatoire national du secourisme sont nommés pour
trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
civile et du ministre chargé de la santé.
Le président de l'Observatoire national du secourisme est nommé
par le ministre chargé de la sécurité civile parmi les
membres de l'Observatoire.
Le secrétariat de l'Observatoire national du Secourisme est assuré
par les services du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 3. - L'attestation de formation aux premiers secours, délivrée
par les organismes habilités et les associations nationales agréées,
prévue au 1° du premier alinéa de l'article 1er du décret
du 30 août 1991 susvisé se substitue au brevet national des premiers
secours dans tous les textes réglementaires.
Art. 4. - Les organismes habilités et les associations agréées
tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste,
moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où
sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et
leurs validations périodiques.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que
les conditions de leur mise à jour. Ce document se substitue aux cartes
officielles délivrées par le ministre de l'intérieur.
Art. 5. - L'article 5 du décret du 30 août 1991 modifié
précité est ainsi modifié :
" Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de
formation de base ainsi que les modalités d'attribution de l'attestation
visés à l'article 1er. "
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret
du 30 août 1991 modifié précité est ainsi modifié
:
" Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de
premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département.
" Chaque jury est composé de cinq membres désignés
par le préfet :
" - un médecin ;
" - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou
du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation
aux activités de premiers secours en équipe ;
" - une personnalité qualifiée dans le département
dans le domaine du secourisme.
" Le préfet désigne le président du jury parmi ces
cinq membres. "
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 12 juin
1992 susvisé relatif à la formation de moniteur des premiers secours
est ainsi modifié :
" La formation est dispensée par une équipe pédagogique.
Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un
instructeur de secourisme pour dix élèves. "
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du
12 juin 1992 précité est ainsi modifié :
" Chaque jury est composé de cinq membres désignés
par le préfet :
" - un médecin ;
" - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ;
" - une personnalité qualifiée au niveau départemental
dans le domaine de la pédagogie du secourisme.
" Le préfet désigne le président du jury parmi ces
cinq membres. "
Art. 9. - L'article 1er du décret du 5 novembre 1992 susvisé relatif
à la formation d'instructeur de secourisme est ainsi modifié :
" Il est institué un brevet national d'instructeur de secourisme
qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation initiale et continue
des moniteurs des premiers secours. "
Art. 10. - I. - Les dispositions suivantes du décret du 30 août
1991 précité sont ainsi modifiées :
- à l'article 2, les mots : " ainsi que de la carte officielle en
cours de validité " sont supprimés ;
- à l'article 9, 1es mots : " et de la carte officielle en cours
de validité " sont supprimés.
II. - Les dispositions suivantes du décret du 5 novembre 1992 précité
sont ainsi modifiées :
- à l'article 3, les mots : " et de la carte officielle en cours
de validité " sont supprimés ;
- à l'article 5 (2°), les mots : " et de la carte officielle
en cours de validité " sont supprimés ;
- à l'article 6, 2e alinéa les mots : " et de la carte officielle
en cours de validité " sont supprimés ;
- à l'article 7, les mots : " et une carte officielle soumise à
validation périodique " sont supprimés.
Art. 11. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
I. - Le 2° de l'article ler, les articles 4, 6 et 7 du décret du
30 août 1991 précité ;
II. - Le 2° de l'article 7 et l'article 15 du décret du 12 juin 1992
précité ;
III. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 5 novembre
1992 précité.
Art. 12. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur
et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 1997.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale,
HERVE GAYMARD.