Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers
Décret n°91-834 du 30 août 1991
(JO du 01/09/91) modifié relatif à la formation aux premiers secours
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales
et de l'intégration. du ministre des départements et territoires
d'outre-mer et du ministre délégué à la santé,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant
réforme du régime administratif de la ville de Paris :
Vu la loi n° 76- 1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation
de Mayotte ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du
territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation
de la sécurité civile. à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 88- 1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie
en 1998 ;
Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement
et à la pratique du secourisme ;
Vu le décret n° 79-433 du ler juin 1979 relatif aux pouvoirs des
ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger
;
Vu le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation
aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du
4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme
;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux
pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics
de l'Etat dans les départements ;
Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991
;
Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif
de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa
de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française
en date du 13 février 1991 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
TITRE Ier
DE LA FORMATION DE BASE
Art. 1er. - L'aptitude à porter les premiers secours
aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :
l ° Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée
aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;
2° [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]
La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics
habilités et par les associations agréées.
Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément
sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de la santé.
Art. 2. - La formation de base est donnée sous la direction d'un médecin
avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme.
Art. 3. - L'attestation de formation aux premiers secours est délivrée
par l'organisme public habilité ou l'association agréée.
Art. 4. - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de
formation de base ainsi que les modalités d'attribution de l'attestation
visés à l'article 1er.
Art. 6. - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]
Art. 7 - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]
TITRE II
DE LA FORMATION AUX ACTIVITES
DE PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE
Art 8. - Il est institué un certificat de
formation aux activités de premiers secours en équipe dont l'obtention
est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée
a participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités
publiques.
Cette formation est assurée par les organismes publics habilités
et par les associations agréées.
Les conditions d'attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de
cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Art 8-1. A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme
ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans
une équipe appelée à participer aux secours organisés,
sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir,
avant le 31 décembre 1993, le certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe.
Art 9. - La formation aux activités de premiers secours en équipe
est donnée sous la direction d'un médecin, avec le concours de
titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités
de premiers secours en équipe.
Art 10. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation
aux activités de premiers secours en équipe ainsi que les modalités
d'attribution du certificat qui la sanctionne.
Art. 11. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de
l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours
en équipe s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1 ° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;
2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés
par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
Art. 12. - Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département.
Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le
préfet :
· un médecin ;
· trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou
du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation
aux activités de premiers secours en équipe ;
· une personnalité qualifiée dans le département
dans le domaine du secourisme.
Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.
Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs
suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon
des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet.
Les délibérations sont secrètes.
Art. 13. - Le certificat de formation aux activités de premiers secours
en équipe est délivré par le préfet du département
dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention
de ce diplôme.
Art. 14. - Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes
appelés à participer à des opérations de secours
en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Art. 14-1. - Les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours,
du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires
ou optionnelles.
Ces formations sont créées par arrêtés conjoints
du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres
intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles
elles sont dispensées.
Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence
entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà
obtenues.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 15. - Les unités des forces françaises stationnées
à l'étranger et les établissements d'enseignement public
français à l'étranger peuvent, après habilitation
du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, la formation
aux activités de premiers secours en équipe et les formations
complémentaires ou optionnelles. Ils peuvent être également
habilités àdélivrer l'attestation de formation aux premiers
secours.
Art. 16. - A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers
secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours
en équipe sont constitués dans les conditions prévues respectivement
aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions
dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur
dans le pays où il est accrédité.
A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires
ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions
prévues par les arrêtés qui créent ces formations.
Art. 17. - Le brevet national des premiers secours et le certificat de formation
aux activités de premiers secours en équipe obtenus à l'étranger
sont délivrés par le ministre de l'intérieur.
Art. 18. - La liste des candidats reçus aux examens du brevet national
des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers
secours en équipe est publiée par le préfet au recueil
des actes administratifs.
A l'étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique
ou consulaire territorialement compétent.
Art. 19. - A la date d'effet du présent décret, les titulaires
du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs
par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires
de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat
de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés
comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque
ce diplôme reste exigé. De même. les titulaires du certificat
de formation aux activités de premiers secours en équipe sont
considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention
ranimation.
Art. 20. - Les compétences exercées par le préfet en application
des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par
le préfet de police dans la ville de Paris et les départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
[Articles 21 à 24 abrogés, cf. décret n° 92-514 du
12 juin 1992]
Art. 25. - Le décret n° 64-830 du 5 août 1964, le décret
n° 66-37 du 7 janvier 1966 et le décret n° 71-152 du 22 février
1971 sont abrogés.
Art. 26. - Le présent décret prendra effet a compter du 1er septembre
1991.
Art. 27 - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense,
le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre
délégué à la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait a Paris, le 30 août 1991.
Par le Premier ministre :
EDITH CRESSON
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX