Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers
Arrêté du 5 décembre 2002 relatif à la prise en compte des acquis pour les titulaires du certificat de sauveteur-secouriste du travail et pour les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours
NOR: INTE0200699A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours,Arrête :
Article 1
A dater de la publication du présent arrêté, les titulaires
du certificat de sauveteur-secouriste du travail, délivré sous
le contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS), à jour dans leurs obligations de formation
continue sont réputés détenir l'attestation de formation
aux premiers secours.
Article 2
Les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours, après
un bilan et, le cas échéant, une mise à niveau de leurs
connaissances, peuvent obtenir le certificat de sauveteur-secouriste du travail
en validant les modules complémentaires spécifiques à la
prévention des risques professionnels et des risques liés à
l'entreprise du programme du certificat de sauveteur-secouriste du travail.
Article 3
L'arrêté du 20 avril 1994 relatif aux conditions de délivrance
de l'attestation de formation aux premiers secours aux titulaires de certificat
de sauveteur-secouriste du travail et du certificat de sauveteur-secouriste
du travail en agriculture est rapporté.
Article 4
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défenseet de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin