Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers
Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours (J.O. du 17 juillet 1992)
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l'action humanitaire
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991,
Arrêtent :
TITRE Ier
HABILITATION DES ORGANISMES PUBLICS
Art. 1er. - Les organismes publics sont habilités a assurer les formations aux premiers secours dans les conditions déterminées au présent titre.
Art 2. - L'organisation des différentes formations aux premiers secours par les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à l'exécution du service public, est soumise à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues ces formations. La déclaration donne lieu à enregistrement.
Art 3. - Pour l'organisation des formations aux premiers secours, tout organisme public dispose au minimum :
Art. 4. - Le dossier de déclaration comprend :
Toute modification apportée a ce dossier est communiquée sans délai au préfet.
Art 5. - Le préfet accuse réception
des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion
des conditions nécessaires a une organisation satisfaisante des formations
aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un délai
de deux mois après l'accusé de réception.
L'habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de
la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus.
Art. 6. - L'organisme public s'engage à :
Art. 7. - S'il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur le préfet peut :
Dans ce dernier cas, l'organisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai de six mois.
TITRE II
AGREMENT DES ASSOCIATIONS
CHAPITRE 1er
Associations nationales
Art. 8. - Les associations nationales déterminées
au présent chapitre sont celles légalement déclarées,
ayant pour objet la formation aux premiers secours, qui remplissent les conditions
définies aux articles 9 et 10 ci-après.
Le ministre chargé de la sécurité civile arrête la
liste de ces associations nationales.
Art. 9. - Pour être reconnues en tant qu'associations nationales, les associations doivent :
Art. 10. - Les associations nationales apportent un soutien pédagogique et technique aux associations ou délégations départementales qui leur sont affiliées ; elles ont en particulier pour obligation de diffuser régulièrement toutes les informations et directives relatives à la formation et à la pratique des premiers secours à leurs associations ou délégations départementales affiliées et de veiller au respect des conditions de leur agrément par ces dernières.
Art. 11. - Les associations nationales peuvent être consultées par le ministre chargé de la sécurité civile sur les questions techniques, pédagogiques et administratives relatives aux premiers secours. Elles peuvent siéger au sein des instances nationales du secourisme.
CHAPITRE II
Associations départementales
Art 12. - L'agrément pour assurer les formations aux premiers secours est délivré par arrêté du préfet aux associations ou délégations départementales :
Art. 13. - L'association ou la délégation qui demande l'agrément dans un département doit présenter une organisation susceptible de garantir des formations conformes à la réglementation en vigueur.
Elle dispose notamment :
Art. 14. L'association ou la délégation dépose auprès du préfet concerné un dossier composé des pièces suivantes :
Toute modification apportée a ce dossier est communiquée sans délai au préfet.
Art. 15. - Le préfet accuse réception,
des dossiers complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires
a une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et se prononce
par arrêté sur l'agrément
Cet agrément est délivré pour une durée de deux
ans et renouvelé sous réserve du respect des conditions fixées
par le présent arrêté et du déroulement effectif
de sessions de formation.
Art. 16. L'association ou la délégation s'engage à :
Art. 17. - S'il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l'association ou de la délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
En cas de retrait de l'agrément, l'association ou la délégation ne peut demander de nouvel agrément avant l'expiration d'un délai de six mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
Art. 18. - Les formations aux premiers secours
assurées par des organismes habilités, associations ou délégations
agréées pour le compte d'un organisme de formation continue font
l'objet d'une convention.
Les organismes publics, associations ou délégations remettent
aux personnes souhaitant s'inscrire à une formation aux premiers secours,
préalablement à l'inscription, un document d'information a leur
en-tête, qui comporte toutes indications nécessaires et sans équivoques
sur la nature, la durée, le coût, la sanction et la portée
en termes de qualification de la formation considérée. Lorsque
les organismes publics, associations ou délégations passent convention
pour assurer les formations aux premiers secours pour le compte d'autrui, ils
s'assurent que ce document est remis dans les mêmes conditions.
Art. 19. - Les habilitations et agréments pour les formations aux premiers secours valent pour la formation des moniteurs.
Art. 20. Les organismes, les associations et les délégations départementales assurant actuellement l'enseignement et la pratique du secourisme disposent d'un délai d'un an à compter de la publications du présent arrêté pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
Art. 21. Le directeur de la sécurité civile es chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 Juillet 1992.
Le ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité civile
J. LEBESCHU
Le ministre de la santé et
de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de la santé.
J.-F. GIRARD