Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers
La ministre de l'emploi et de la solidarité et
le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation
de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à
la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à
la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à
la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu le décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives
au secourisme ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à
la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation
ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de
moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités
de premiers secours routiers ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à
l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur
de secourisme ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire
aux premiers secours sur la route,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué une formation continue
pour toutes les personnes titulaires d'un diplôme relatif aux premiers
secours. Cette formation a pour objet :
a) Le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
c) L'acquisition de nouvelles techniques.
Art. 2. - La formation continue est obligatoire pour l'exercice des missions
de premiers secours en équipe ou d'enseignement des premiers secours
que confèrent les qualifications du niveau des certificats et brevets.
Elle est ouverte aux titulaires d'attestations de formation.
Art. 3. - La formation continue est assurée par les organismes habilités
et les associations agréées pour les formations aux premiers secours,
en application des dispositions de l' arrêté du 8 juillet 1992
susvisé. Elle est placée sous le contrôle du préfet
de département, qui peut, à tout moment, s'assurer du respect
des dispositions du présent arrêté.
Art. 4. - Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la
formation initiale correspondant à la qualification détenue. L'évaluation
porte exclusivement sur ce programme.
L'organisme habilité ou l'association agréée peut le compléter
par des enseignements adaptés aux missions généralement
confiées aux personnes concernées.
La formation continue fait l'objet d'un plan de formation quinquennal.
Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement
aux organismes et aux associations les informations relatives aux connaissances
pédagogiques ou techniques qui nécessitent une mise à jour
des connaissances.
Art. 5. - La formation continue est organisée sur l'initiative des autorités
responsables des organismes habilités ou associations agréées
qui font appel aux médecins, aux titulaires des brevets nationaux d'instructeur
de secourisme ou de moniteur des premiers secours en cours de validité
et, en tant que de besoin, à toute autre personne choisie pour ses compétences.
Elle comprend, annuellement, des séances d'une durée minimale
globale équivalente à six heures.
Art. 6. - Pendant la durée de ce cycle, les participants à la
formation continue sont évalués par l'équipe pédagogique.
L'évaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques
et/ou techniques exigées pour l'exercice des fonctions correspondant
à la qualification considérée et sur l'acquisition de connaissances
complémentaires visées à l'article 4 du présent
arrêté.
Art. 7. - A la fin de chaque année civile, les autorités responsables
des organismes habilités ou des associations agréées procèdent,
pour tous les participants, à un bilan de formation continue, en liaison
avec l'équipe pédagogique.
La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les
fonctions correspondant à la qualification du diplôme est notifiée
aux intéressées par les autorités responsables des organismes
habilités ou des associations agréées.
Les personnes ayant fait l'objet d'un bilan favorable sont inscrites, sous la
responsabilité de l'autorité d'emploi, sur une liste annuelle
d'aptitude à l'emploi considéré prenant effet au 1er janvier
de l'année suivant le bilan de formation continue ou de l'obtention du
diplôme. Cette liste peut faire l'objet de mise à jour en cours
d'année. Elle est communiquée au préfet de département.
La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer
les fonctions correspondant à la qualification du diplôme et impose
une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle évaluation
favorable.
Art. 8. - Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu
à l'article 4 du décret du 20 janvier 1997 susvisé et reflète
les activités et les évaluations périodiques des personnes
concernées.
Art. 9. - La formation continue permet, dans les conditions énoncées
ci-dessus, la validation de l'aptitude opérationnelle des équipiers
secouristes.
Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de l'arrêté
du 8 novembre 1991 susvisé sont abrogées.
Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de l'arrêté
du 8 mars 1993 susvisé sont abrogées.
Art. 10. - Un article 13 nouveau est inclus dans l'arrêté du 8
mars 1993 susvisé :
" Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations
de secours organisés sont constituées des personnels titulaires
du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers
; toutefois l'autorité d'emploi, en fonction des missions attribuées
à l'équipe, peut s'assurer le concours d'équipiers titulaires
du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe
pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en oeuvre
des techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation
aux activités de premiers secours routiers. "
Art. 11. - Les médecins et les titulaires du brevet national d'instructeur
de secourisme sont seuls habilités à procéder à
l'évaluation des moniteurs des premiers secours. L'équipe pédagogique
d'évaluation du cycle de formation continue des moniteurs de premiers
secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.
La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus,
la validation de l'aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner
et à évaluer, dès lors qu'ils justifient d'une participation
effective à la réalisation d'au moins une formation de base ou
d'un équivalent de douze heures de formation dans le domaine des premiers
secours au cours de l'année ; cette activité peut être appréciée
sur la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté
du 8 juillet 1992 susvisé sont abrogées.
Art. 12. - La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée
par l'autorité d'emploi avec l'équipe pédagogique d'un
organisme habilité ou d'une association nationale agréée
pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme.
Elle comprend :
a) Les dispositions énoncées à l'article 4 du présent
arrêté ;
b) Une participation annuelle à l'une des journées d'information
organisées par l'autorité d'emploi ;
c) Une participation de manière effective à deux formations initiales,
ou une formation initiale et une formation continue, de moniteur des premiers
secours ; cette activité peut être appréciée sur
la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté
du 22 avril 1994 susvisé sont abrogées.
Art. 13. - Dans l'article 4 (c) et l'article 14 (e) de l'arrêté
du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours, la dernière phrase : "
Les médecins et moniteurs ne peuvent appartenir qu'à une seule
équipe pédagogique d'un organisme ou d'une association. "
est supprimée et remplacée par : " Le responsable et les
membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité
ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration
au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association
qui les mandate. "
Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux
conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers
secours est ainsi modifié :
" Les habilitations des organismes et les agréments des associations
ou délégations départementales délivrées
par le préfet pour les formations aux premiers secours précisent
les formations autorisées. "
Art. 15. - Les personnes titulaires d'un diplôme des premiers secours
qui ne peuvent répondre aux obligations annuelles de la formation continue
pour une raison de force majeure peuvent, sur présentation d'un dossier
par leur organisme ou association d'appartenance, être autorisées
par le ministre chargé de la sécurité civile à poursuivre
leur activité.
Art. 16. - A titre transitoire, à la publication du présent arrêté,
les organismes habilités et les associations nationales agréées
pourront choisir pour leur personnel entre les dispositions anciennes et ces
dispositions, qui deviendront effectives au plus tard le 1er janvier 2003.
Art. 17. - Le directeur de la défense et de la sécurité
civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud